Cet arrêt récent rappelle deux principes :
1°) La loi du 04 août 2008 qui modifie l’article L. 145-9 du code de commerce en précisant : « au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil » s'applique aux contrats en cours.
2°) L'absence de délivrance de quittances ne peut justifier le refus de paiement du loyer.