La taxe d'habitation

Les locations meublées

Les articles 1408 et 1415 du Code général des impôts précisent que la taxe d'habitation est due par les personnes ayant la jouissance ou la disposition des lieux au 1er janvier de l'année d'imposition.

Article 1408
 

1. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.

Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.

2. Sont exonérés :

Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale ;

Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.

La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement.

Article 1415
 

La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

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Le Conseil d'état dans un arrêt du 30 novembre 2007 (N° 291252) rappelle que le propriétaire doit la taxe d'habitation dès lors qu'il entend se réserver la disposition ou la jouissance des lieux une partie de l'année.

Même si le propriétaire dispose d'une habitation dans la même ville que ses locaux loués meublés, le jue doit rechercher si le propriétaire occupe les lieux ou les met gracieusement à disposition de ses proches en dehors des périodes de location saisonnière.

Mais si la gestion des locaux est confiée à une agence toute l'année sans période réservée, la taxe d'habitation n'est pas due.